Des notes et des commentaires issus des retours d'expériences des membres de l'AFEX.

Annexe 1

Exemples de pièces à faire figurer en annexe au contrat

  • Programme de construction
  • Tableau de répartition des tâches : “qui fait quoi ?”
  • Organigramme régissant le degré de subordination des intervenants extérieurs
  • Plan du terrain
  • Pouvoirs écrits donnant mandat au mandataire
  • ….

Annexe 2

La responsabilité professionnelle et les assurances dans les contrats de maîtrise d’œuvre internationaux

Les modalités auxquelles doivent se conformer les maîtres d’œuvre français pour assurer leurs projets à l’étranger, responsabilité professionnelle et assurance, varient considérablement d’un pays et d’une commande à l’autre. A chaque intervention, il leur faut s’adapter à de nouvelles pratiques, apprendre à connaître un nouvel environnement juridique, tout en prenant soin de se départir des pratiques en vigueur en France.

En fonction des pays, la responsabilité du maître d’œuvre sera plus ou moins lourde et pourra, dans certains cas, relever d’un droit spécifique. L’intervention des architectes pourra par exemple être régie pas des règles professionnelles et des obligations particulières édictées par un Ordre ou un organisme équivalent.

Lorsqu’un prestataire de maîtrise d’œuvre définit ses besoins en assurance pour un projet à réaliser à l’étranger, il doit intégrer ces différentes variables. L’assurance étant un transfert de risques, il lui faudra alors se demander quels risques il est prêt à assumer et quels sont ceux qu’il voudra faire porter par l’assurance.

L’assurance en 7 points

La bonne stratégie consiste à déterminer le niveau de risque propre au projet par une analyse au cas par cas réalisée à l’aide des sept points suivants :

1. Réglementation spécifique en matière de responsabilité des constructeurs

L’existence d’un texte légal définissant la responsabilité des constructeurs permet de mieux cerner la nature des responsabilités. C’est le cas de nombreux pays (Suède, Finlande, Espagne, Italie, Chine, Maroc, Syrie …).

En l’absence de textes légaux, il ne faut en aucun cas retenir dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre à l’international l’application de la législation française en matière de responsabilité et d’assurance professionnelles car le système français implique de lourdes responsabilités et garanties dont en serait seul redevable le prestataire qui s’en prévaudrait.

2. Durée de la responsabilité

La durée de la responsabilité varie suivant le type de dommages. Pour les dommages affectant la stabilité de l’ouvrage, la responsabilité des constructeurs est le plus souvent décennale (France, Espagne, Italie, Belgique, Maroc…). Dans d’autres pays, il s’agit d’une responsabilité quinquennale (Allemagne, Danemark, Portugal…). Nous retrouvons dans certains pays des durées très longues : en Chine, il s’agit de la durée de vie raisonnable de l’immeuble et en Roumanie, de toute la durée de vie de la construction ! Dans le monde anglo-saxon, la durée de la responsabilité varie selon les aménagements contractuels.

Plus la durée de la responsabilité sera longue et plus le maître d’œuvre français devra être protégé par une garantie pérenne pour éviter de se retrouver sans garantie en cas de réclamation. Malgré les critiques dont il fait parfois l’objet, le système de garantie décennale à la française offre l’avantage de limiter dans le temps les possibilités de recours contre les constructeurs en cas de litige.

3. Régime applicable en matière de responsabilité. Présomption de responsabilité ou faute prouvée ?

Certaines législations, et fort heureusement peu, prévoient que la simple constatation d’un désordre répondant aux critères définis par la loi, induit la responsabilité du constructeur concerné, sans que le maître d’ouvrage soit obligé d’apporter la preuve d’une faute. Les constructeurs ne peuvent que très difficilement se dégager de cette présomption de responsabilité. Celle-ci existe en Pologne, mais avec une responsabilité limitée à trois ans et en Espagne mais de manière très partielle.

S’il est confronté à ce type de législation, le maître d’œuvre français devra prendre soin de vérifier que tous les acteurs sont assurés pour éviter d’avoir à supporter seul l’entier sinistre sur le fondement de la présomption de responsabilité du fait de leur insolvabilité.

Toutefois, le régime applicable dans la plupart des pays repose sur la preuve de la faute commise par le constructeur. La charge de la preuve incombe au maître de l’ouvrage.

4. Limitations contractuelles de la responsabilité

Dans de nombreux pays, la responsabilité peut être aménagée contractuellement. Il est possible d’introduire dans le contrat de maîtrise d’œuvre des clauses limitant la responsabilité dans sa durée et aux montants de garantie prévus au contrat d’assurance.

C’est pourquoi, dans le monde anglo-saxon, les primes d’assurance sont généralement moins chères car on s’assure à “la carte”, avec de nombreuses exclusions, et ce pour une durée souvent plus limitée qu’en France.

Ce système offre l’avantage de limiter la charge immédiate d’assurance mais a pour principal inconvénient de devoir continuer à payer une prime d’assurance tant que la responsabilité demeure même en l’absence d’activité.

5. Possibilité par la loi de condamnation in solidum

Si tel est le cas, le juge détermine si les fautes commises par chacun ont concouru à réaliser l’entier dommage. La victime peut alors exiger le paiement de la totalité par un seul, ce dernier pouvant actionner un recours contre ses co-obligés. Cependant, l’insolvabilité des autres co-condamnés peut entraîner la prise en charge totale des indemnités par un intervenant alors même que sa part de responsabilité est faible.

La possibilité de condamnation in solidum oblige le maître d’œuvre français à vérifier que tous les intervenants sont assurés pour éviter que lui soit imputé intégralement un sinistre alors même que sa responsabilité est résiduelle.

6. Obligation d’assurance spécifique

Dans la majorité des pays, l’obligation faite aux seuls architectes de souscrire une assurance relève non pas de la loi mais d’une obligation émanant d’instances professionnelles.

Lorsque les autres concepteurs et surtout les entreprises, ne son pas soumis à des obligations d’assurances analogues, l’architecte est fortement exposé en cas de sinistre.

Il faut alors veiller pour un meilleur partage des risques à ce que les entrepreneurs ou encore le maître d’ouvrage souscrivent eux aussi des assurances facultatives. Connaître le programme d’assurance envisagé par le maître de l’ouvrage et les garanties souscrites par tous les participants à l’opération, c’est se prémunir contre le risque éventuel d’avoir à porter seul l’ensemble des responsabilités.

7. Système judiciaire local

Type de droit Common law /anglo-saxon Droit romano-civiliste
Source de la loi Jurisprudence législation
Importance ducontrat
Code, interprétation stricte
Particularité Procédures judiciaires coûteuses
Avocats et expertsdes parties organi-sent les débats
Les juges organisent les débats(expertise)
Exemples de pays Australie, Royaume-Uni France, Allemagne, Japon, Mexique,Turquie, Maroc

La différence entre les systèmes judiciaires issus du droit civiliste et ceux issus du droit anglo-saxon réside principalement dans le recours à la loi écrite et codifiée pour le premier et à la jurisprudence et au contrat pour le second.

Certains pays fusionnent des systèmes judiciaires issus du droit civiliste et ceux issus du droit anglo-saxon ou encore appliquent des règles issues de la coutume ou du droit religieux comme cela est courant dans les pays du Moyen-Orient.

Selon la Common Law, (Loi des Parties), ce qui a été signé entre les contractants prime sur la législation et la réglementation. Une fois une clause signée et donc arrêtée par contrat, il est très difficile de la faire annuler devant une juridiction. C’est pourquoi, il est très important de ne pas mentionner au contrat des obligations de résultats, des montants de garanties ou des pénalités dont il sera extrêmement difficile à se départir une fois le contrat signé.

La stratégie consiste plutôt à chercher à se prémunir contre d’éventuels recours par des clauses de protection stipulant que les montants des dommages éventuels à verser n’excèdent pas, par exemple, un certain pourcentage du montant des honoraires perçus.

Souscrire une assurance adaptée pour chaque mission réalisée à l’international

Dans de nombreux pays, l’assurance professionnelle n’est pas obligatoire et beaucoup de constructeurs sont tentés de ne pas souscrire de contrat. Cette stratégie n’est toutefois pas à recommander car elle peut être lourde de conséquences en cas de sinistre. Dans l’éventualité où la responsabilité du constructeur viendrait à être recherchée et avérée, il serait en grande difficulté faute de bénéficier de la garantie d’un assureur.

Si pour les projets à l’étranger, la MAF a longtemps proposé à ses adhérents uniquement la délivrance de garanties chantier par chantier, il est désormais possible de souscrire un contrat d’abonnement spécifiquement adapté à l’export.

Le contrat diffusé par la MAF ou EUROMAF à ses adhérents déjà titulaires d’une police de responsabilité professionnelle pour la France est une police d’abonnement pour couvrir la responsabilité suivant les règles juridiques locales. Elle est disponible pour tous les pays du monde, à l’exception des USA et du Canada. Le niveau de garantie et le tarif pour chaque pays sont fixés dans la notice annuelle d’information. L’échelle de risque est déterminée après analyse de critères objectifs tels que ceux listés ci-dessus.

Le contrat prend en charge tous les sinistres survenant pendant sa validité. L’existence d’une garantie subséquente de dix ans permet, sauf cas particulier, un maintien de garantie pour les sinistres survenant après la résiliation.

Compte tenu de la diversité des régimes juridiques applicables à travers le monde, il est aussi possible pour assurer son projet à l’export de faire appel à des courtiers en assurance basés en France ou à l’étranger. Un courtier est un mandataire qui étudie des contrats d’assurance pour le compte de l’assuré. Il possède généralement des filiales et des bureaux de représentation répartis à travers le monde, ce qui lui donne une bonne connaissance des pratiques locales en matière d’assurance.

Dans tous les cas, il est important de s’assurer de la solvabilité de l’assureur et de la pérennité de la garantie. Dans de nombreux pays, la garantie n’est pas maintenue dans le temps après résiliation du contrat. L’assuré peut donc se trouver sans garantie alors même que les délais de responsabilités ne sont pas encore prescrits.

Avant de signer un contrat d’assurance, il est recommandé de répondre aux questions suivantes :
  • Avant de signer un contrat d’assurance, il est recommandé de répondre aux questions suivantes :Sous quelle structure juridique se présente-t-on ? Suis-je associé à un partenaire ? (Voir les règles de fonctionnement entre les partenaires en évitant les clauses de responsabilités solidaires).
  • Le contrat repose-t-il sur une réglementation juridique locale ou française, avec laquelle on aura davantage l’habitude de travailler mais qui est aussi plus contraignante ?
  • Quid de la nature de la mission ? S’agit-il d’une mission de conception ? De sous-traitance ? D’une mission d’entreprise ?
  • Qu’est-ce que je fais ? Avec qui ?
  • Quels sont mes risques ? Mes responsabilités ?
  • Qui est le donneur d’ordres ?
  • Comment mes partenaires sont-ils assurés ? Si j’interviens en groupement avec un confrère étranger, puis-je demander une intégration en tant qu’assuré additionnel dans ses contrats ?

A la lumière de toutes ces questions, il conviendra de procéder à une analyse approfondie des clauses d’engagement en gardant à l’esprit que dans le monde anglo-saxon, c’est le contractuel qui prime.

Le droit en France et en Europe

En France, l’obligation d’assurance existe depuis 1978, pour la seule responsabilité décennale instituée par le code civil de 1804.

Le système français est l’un des plus contraignants : il met à la charge des constructeurs une garantie ferme de dix ans à compter de la réception des travaux assortie d’une présomption de responsabilité.

En outre, la notion d’impropriété à destination permet de faire entrer dans la garantie décennale de nombreux dommages, alors même que l’atteinte à la solidité du bâtiment n’est pas avérée. Enfin, les juges peuvent prononcer des condamnations in solidum.

La large diffusion du Code Napoléon en Europe et le passé colonial de la France permettent de retrouver encore aujourd’hui des articles de loi inspirés de l’ancien code civil, dans de nombreux pays. Cependant, peu de pays ont établi une obligation d’assurance similaire à celle existant en France depuis 1978.

Plus récemment, des pays comme l’Espagne (1999, Seguro decenal) l’Italie (2001, Legge Merloni) et la Pologne (décret du 11/12/2003) ont également institué une obligation d’assurance décennale.

La responsabilité professionnelle

Dans les pays de tradition anglo-saxonne, les architectes disposent de contrats d’assurances “responsabilité professionnelle” reconduits chaque année à l’échéance. Ces contrats répondent à toute réclamation, quel que soit le projet concerné, pourvu que la responsabilité de l’architecte soit prouvée et intervienne dans la période contractuelle de garantie du projet concerné et que le contrat soit en cours de validité au jour de la réclamation. Il s’agit du principe claims made.

Il est par conséquent nécessaire dans ce système, qui domine au niveau international, que le prestataire intellectuel maintienne sa garantie d’assurance chaque année par le paiement d’une cotisation jusqu’au terme de toutes les responsabilités qui pèsent sur lui. En effet, sa responsabilité peut être recherchée même s’il n’a pas contracté d’assurance ou si celle-ci est résiliée.

Les risques

Dans le cadre d’une mission à l’étranger, des événements imprévus peuvent entraîner des frais et mettre en péril un projet. Des formules d’assistance permettent de se prémunir contre de telles situations.

Les ennuis de santé peuvent prendre une tournure compliquée dans certains pays où l’infrastructure médicale est peu développée et les soins d’un niveau de qualité inférieure à celle dont on dispose habituellement… S’ajoute également la question du coût des soins et de l’hospitalisation, très variable d’un pays à l’autre, parfois bien supérieur à ceux supportés en France, et généralement payables d’avance.

Dans certaines régions, pour des raisons sanitaires ou de sécurité, l’assurance rapatriement est obligatoire. Le rôle de la société d’assistance est de faire le nécessaire. Le rapatriement dans le pays d’origine dépend de la nature ou de la gravité du problème médical, de l’urgence, des possibilités d’intervention sur place ou dans un pays voisin mieux équipé du point de vue médical.

Les accidents causés à des tiers doivent aussi être envisagés en terme de risques : les conséquences financières des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui, et dont l’assuré serait reconnu responsable, sont du ressort de l’assurance responsabilité civile. Pour ce qui concerne la vie privée, les contrats multirisques habitation prévoient des garanties “monde”: il faut toutefois vérifier la limitation de durée prévue au contrat. La responsabilité civile, dans le cadre d’une mission, peut-être couverte par les contrats “Responsabilité civile du chef d’entreprise”: elle comporte parfois une limitation à l’Union Européenne.

Parmi les autres risques, citons celui qui contraint à annuler un départ pour un problème de santé, décès ou accident grave d’un proche, dommages matériels importants atteignant ses biens personnels ou professionnels… Il est utile de s’assurer pour éviter de perdre le dépôt de garantie versé à l’agence de voyage, de payer les frais d’annulation des billets d’avion non remboursables, ainsi que d’autres frais comme par exemple une réservation d’hôtel.

Ces garanties sont parfois prévues dans les conditions proposées par les agences de voyage ou avec les services offerts par les cartes bancaires, mais souvent, l’usage professionnel des titres de transport donne lieu à des conditions différentes et il est préférable de procéder à une vérification des garanties avant le voyage.

Expatriation : les conseils de la SCAB, filiale de courtage de la MAF

La première étape est évidemment de lister les risques encourus par la personne qui s’expatrie, notamment en fonction de la situation socio-économique ou politique du pays… Il est important à ce stade de vérifier les délais d’attente ou de carence des garanties, leurs exclusions et leur territorialité.

Vérifiez également les situations assurées par les différents contrats déjà souscrits, tels que : contrat multirisques habitation, assurance décès ou invalidité, garantie individuelle accident, assurance voyage liée à une carte bancaire, etc. Ces assurances peuvent avoir été souscrites auprès de différents intervenants : banque, agence de voyage, compagnie d’assurance.

Une sage précaution : en cas de problème à l’étranger, le consulat peut conseiller, donner les adresses utiles (avocat, interprète, médecin…), mais il ne peut pas toujours intervenir. Il est important de garder sur soi les références de ses contrats d’assurance et d’assistance, et d’enregistrer le numéro de téléphone de sa société d’assistance pour la contacter en cas de besoin.

Annexe 3

Cadre et convention de groupement

La présente convention est établie entre les cotraitants prestataires titulaires du contrat………../ du marché principal………..passé avec le Client………/pour la conception et la réalisation de …………….

ARTICLE 1er : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer et de régler les rapports entre les membres cotraitants du groupement titulaire du contrat / du marché principal visé en référence, pour l’exercice de leurs obligations souscrites vis-à-vis du Client dans le cadre du contrat / du marché principal.

Les membres du groupement en qualité de cotraitants et le cas échéant de mandataire s’engagent de bonne foi à mettre en œuvre toutes leurs compétences et moyens pour assurer les prestations et objet du contrat/du marché principal, en concertation et chacun pour ce qui le concerne.

La présente convention n’a pas pour effet de créer une société de fait entre ses signataires.

ARTICLE 2 : MANDATAIRE

X, au sein du groupement en est le mandataire. Aussi, au-delà des tâches, missions et prestations spécifiquesqui lui incombent en application du tableau annexé au contrat avec le Client, il assurera le rôle de représentant des membres du groupement auprès du client dont il sera le seul interlocuteur.

Ainsi, toutes correspondances et transmission émanant du groupement ou de l’un de ses membres seront émises par le mandataire.

Parallèlement le Client adressera au mandataire tout courrier et transmission à l’attention du groupement ou de l’un de ses membres.

Variante 1

Le mandataire coordonne les prestations des membres du groupement.

Le mandataire propose et négocie avec le Client les éventuels avenants au contrat/au marché principal.

Le mandataire informe les membres du groupement de ses interventions en cette qualité.

Variante 2

Le mandataire assure le contrôle de prestations des membres du groupement.

La rémunération du mandataire est réputée incluse dans sa part d’honoraires / la rémunération du mandataire correspond à un X % du montant global des honoraires dus au groupement par le Client.

ARTICLE 3 : HONORAIRES

La répartition des honoraires entre les membres du groupement figure dans le tableau annexé au contrat principal / figure dans le tableau annexé aux présentes et fait apparaître la part d’honoraires correspondant à la rémunération du mandataire (le cas échéant).

Les membres du groupement conviennent que dans les hypothèses de passation d’un avenant au contrat principal, qui porterait sur des compléments ou modifications d’études ou de prestations, la répartition des honoraires complémentaires attribués à ce titre se fera au regard de la répartition des prestations auxquelles elles correspondent.

ARTICLE 4 : PÉNALITÉS ET FRAIS

Les pénalités éventuelles appliquées par le Client en application du contrat (retards ou dépassement de budget), seront imputées au(x) membre(s) responsable(s) de la faute s’il n’y a pas de doute sur leur implication, dans le cas contraire, ces pénalités seront affectées à l’ensemble des intervenants au prorata de leurs honoraires pour la phase de mission correspondante.

ARTICLE 5 : ASSURANCES

Les membres du groupement s’engagent à souscrire les assurances nécessaires pour couvrir leurs responsabilités telles qu’elles découlent des prestations et rôles qu’elles sont appelées à assumer dans le cadre du contrat principal.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS

Cas de groupement conjoint :

Chaque membre assume les seules responsabilités qui découlent et résultent de la part de mission et des prestations qui lui sont attribuées conformément au tableau de répartition annexé au contrat principal.

Cas de groupement solidaire :

Bien que les membres du groupement soient tenus solidairement responsables envers le Client de la bonne exécution de l’ensemble des missions incombant au groupement prestataire, il est expressément convenu entre elles que, dans leurs rapports, chacune d’elle assure, individuellement et exclusivement l’entière responsabilité de ses propres missions et prestations conformément au tableau de répartition annexé au contrat principal.

ARTICLE 7 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’auteur, au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, du projet du contrat / du marché principal est ……………………….. il demeure titulaire de l’ensemble de ses droits non cédés au Client sur l’œuvre et en tout état de cause de ses droits moraux.

Il est convenu entre les membres du groupement que chacun d’eux pourra utiliser l’image de l’œuvre, à titre de référence et à des fins non commerciales, sous réserve d’indiquer expressément le nom de l’auteur.

ARTICLE 8 : DÉFAILLANCES

8.1 En cas de défaillance du mandataire, après mise en demeure de satisfaire à ses obligations de mandataire, restée infructueuse après un délai de 30 jours, ce dernier pourra être révoqué de sa fonction à l’unanimité de tous les autres membres du groupement.

Le mandataire, défaillant uniquement dans ses fonctions de mandataire, demeurera néanmoins cocontractant du Client pour la part des missions qui lui incombe selon le contrat / le marché principal et les répartitions en annexe.

8.2 En cas de défaillance d’un des membres du groupement quelle qu’en soit la raison et bien qu’il ne se trouve pas déchargé des obligations découlant du marché principal et des présentes, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, l’ensemble des tâches restant à réaliser en application du marché principal et des présentes sera confié à un tiers ou à un autre membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre, choisi par le Mandataire en accord avec le Client afin de ne pas mettre en péril les intérêts des autres membres.

Le cocontractant défaillant supportera les frais supplémentaires résultant de ce fait et, le cas échéant, sera responsable de tous dommages et intérêts entraînés directement ou indirectement par sa défaillance.

ARTICLE 9 : FIN DE CONVENTION

La présente convention prend fin à la date soit de fin du parfait achèvement soit de résiliation du marché principal, et après solde des honoraires.

ARTICLE 10 : CONTESTATIONS

Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable les litiges portant sur l’exécution de la présente convention.

A défaut d’accord, ceux-ci seront portés devant le Tribunal…

Annexe 4

Le cautionnement

Définition

Le “cautionnement” fait partie de la catégorie des sûretés personnelles. Son mécanisme se déroule de la manière suivante : “la caution” s’engage envers “le bénéficiaire du cautionnement” à payer la dette du débiteur principal. Ce paiement n’a lieu que dans le cas où “la personne cautionnée” est défaillante.

Cet engagement peut entraîner de graves conséquences pour la caution. La validité du cautionnement est donc subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités qui ont pour but de la protéger et de s’assurer qu’elle a conscience de ce à quoi elle s’engage.

La caution s’engage avec le débiteur principal. Elle n’est appelée qu’en cas de défaillance de celui-ci, le cautionnement est donc indiscutablement une sûreté accessoire. La caution peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. En revanche, elle ne peut opposer au débiteur principal les exceptions qui sont purement personnelles. De même l’engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette, telle qu’elle est exprimée dans le cautionnement.

La garantie à première demande

Appelée aussi “garantie autonome”, elle est définie par le Code civil comme étant “l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande, suivant des modalités convenues”.

Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.

La garantie à première demande est donc beaucoup plus avantageuse pour son bénéficiaire que ne l’est le cautionnement. En revanche, cette garantie, pour être autonome, ne doit pas faire référence ou avoir pour objet la propre dette du débiteur principal.

Pratique internationale

La garantie autonome française vient en réalité de la pratique internationale. Cette garantie existe depuis les années soixante-dix, mais n’a été introduite en tant que sûreté au sein du Code civil que par la réforme du 23 mars 2006.

Dans les années soixante-dix, la garantie autonome a remplacé efficacement la pratique du dépôt, qui consistait à placer une somme sur un compte à la demande du cocontractant étranger, qui pouvait le récupérer en cas de défaillance du débiteur de l’obligation. Ce mécanisme avait le tort de bloquer de considérables sommes d’argent, inutilisables par leurs propriétaires. La pratique internationale a donc instauré la garantie autonome qui offre la même sécurité au bénéficiaire puisque celui-ci est payé à première demande sans qu’on puisse lui opposer d’exception autre que la fraude ou l’abus. De plus, cela permet au débiteur garanti de disposer de son argent tant que durent les relations contractuelles.

La garantie à première demande se présente donc comme le mécanisme international par excellence.

Annexe 5

Lexique français-anglais
French-English Glossary

Les contrats Agreements
Contrat d’architecte (de maîtrise d’œuvre) Architect’s appointment
Éléments de mission Scope of Services
Honoraires Fees
Maître d’ouvrage Client/Employer
Maître d’œuvre Architect
Groupement Consortium
Les contrats de construction Construction Contracts
Période de rétention Defects liabilty period
Pénalités de retard Liquidated and ascertained damages
Marché à forfait Lump sum contract
Décompte définitif Final certificate
Eléments de mission Scope of Services
Assistance aux opérations de réception Assistance with hand over
Avant-projet sommaire Schematic Design
Avant-projet définitif Design Development
Direction de l’exécution des marchés de travaux Contract Administration
Dossier de consultation des entreprises (DCE) Tender File
Dossier de demande de permis de construire Planning Application File
Dossier des ouvrages exécutés As-built File
Etudes préliminaires Outline Proposals
Mise au point des marchés de travaux Building Contract Documentation Update
Programme Construction Documentation Review
Missions complémentaires Additional services
Demande de permis de démolir Demolition Application
Dossier quantitatif des ouvrages Bill of Quantities
Etudes d’exécution Construction Documentation
Etudes de synthèse Construction Co-ordination
Relevés/diagnostics Existing Conditions Drawings/Surveys
Corps d’état (LOTS) Separate Trades
Béton (armé) (Reinforced) concrete
Charpente Carpentry
Charpente métallique Structural steelwork
Electricité Electricity
Gros œuvre (Building) structure/fabric
Lots techniques Building services
Maçonnerie (brique/parpaing/tuiles) Masonry (brick/blockwork/tiles)
Menuiserie Joinery
Métallerie Sheetmetal work
Peinture Painting
Plomberie Plumbing
Préliminaires Preliminary items
VRD (voirie et réseaux divers) External works
Vitrerie Glazing
Second œuvre Finishing trades
BET (Bureau d’études techniques) Consultant Engineer(s)
Géomètre Land Surveyor
Ingénieur de structure Structural Engineer
Ingénieur de fluides, électricité Building Services Engineer
Métreur/économiste de bâtiment Quantity Surveyor/Cost Consultant
Urbanisme Planning
Alignement Alignment
Banlieue Suburb
COS (coefficient d’occupation des sols) Plot ratio
Limitation de hauteur Height limitation
PLU/POS (plan d’occupation des sols) Land use plan
Mobilier urbain Street furniture
Pôle d’échange (multimodal) Transportation hub
Ville nouvelle New town
Réaménagement Regeneration
Recul Setback
Requalification d’une zone Regeneration
Schéma directeur Master plan
Les dessins Drawings
CAO/DAO CAD
Calque Tracing paper
Concours d’architecture Architectural competition
Coupe Section
Croquis (Rough) Sketch
Detail Detail
Descriptif Specification
Echelle Scale
Esquisse Outline proposal
Façade Elevation
Format Format
Plan de masse Site plan
Point nord North point
Plan de situation Location plan
Plan (RDC/étage/type/toiture) Plan (ground floor/1st floor/typical floor/roof)
Plan d’exécution Production (working/construction) drawing
Plan de recolement As-built drawings
Surface Area
Volume Volume
Sigles Acronyms
Chauffage, ventilation et climatisation HVAC (heating, ventilation and air-conditionning)
Partenariat Public Privé (PPP) PFI (Private Finance Initiative)
MEP Mechanical electricaland plumbing (US)
M & E Mechanical and electrical(UK)
Shon NFA (nett floor area)
Shob GFA (gross floor area)
Faux amis ! False Friends !
Assurance Insurance
Conception/études Design/studies
Exécution Construction
Planning Timetable
Proposition Proposal
Urbanisme Planning