L’Auteur, au sens de la Propriété intellectuelle, au sein du groupement prestataire est : […] Architecte, Paysagiste, Urbaniste.
L’Auteur est titulaire de l’ensemble des droits de propriété littéraire et artistique sur l’oeuvre constituée des études, rapports, croquis, dessins, plans, maquettes, ouvrages bâtis… objet du présent contrat.
Pour aller plus loin sur Civil Law et de Common Law
Le droit d’auteur, en tant que concept juridique, connaît des différences fondamentales entre les systèmes de Civil Law et de Common Law. Ces distinctions influencent directement la manière dont les architectes peuvent protéger leurs créations et négocier leurs contrats à l’international.
Le droit moral en Civil Law et en Common Law
Dans les systèmes de Civil Law, notamment en France (articles L.121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle), le droit moral de l’auteur est inaliénable, perpétuel et imprescriptible. L’architecte, en tant que créateur de l’oeuvre architecturale, conserve le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre et de s’opposer à toute modification qui en altérerait l’esprit.
En Common Law, le droit moral est plus limité. Par exemple, au Royaume-Uni, il est reconnu par le Copyright, Designs and Patents Act 1988, mais peut être contractuellement renoncé. Aux États-Unis, la doctrine du « work for hire » stipule que l’employeur ou le commanditaire d’une oeuvre peut être présumé titulaire des droits d’auteur dès la création, sauf clause contraire.
Ainsi, contrairement au système de Civil Law, le droit moral peut être exclu contractuellement, comme l’a confirmé la jurisprudence américaine (Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989).
Titularité des droits et régime de cession
Dans les pays de Civil Law, comme la France, l’architecte est par défaut titulaire des droits patrimoniaux sur son oeuvre, sauf clause expresse de cession. L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose une cession écrite précisant l’étendue, la destination, le lieu et la durée des droits transférés. Toute clause vague ou générale est réputée non écrite.
En Common Law, la logique est inversée : sauf mention expresse du contrat, l’employeur ou le client peut revendiquer la propriété des droits sur une oeuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de prestation. La notion de « work for hire » attribue immédiatement la titularité des droits au donneur d’ordre, sauf accord spécifique prévoyant une rétention des droits par l’auteur. Cette position a été confirmée par la jurisprudence américaine (CCNV v. Reid, 1989) et est courante dans les contrats d’architecture et d’ingénierie.
Réutilisation des plans et documents
Dans les pays de Civil Law, et notamment en France, toute réutilisation d’un projet architectural sans l’accord de son auteur constitue une violation des droits d’auteur, susceptible d’entraîner des sanctions civiles et pénales (L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). Ainsi, l’utilisation non autorisée de plans d’un architecte pour la construction d’un projet est constitutive de contrefaçon.
En Common Law, l’usage des documents peut être contractuellement encadré. Dans les contrats FIDIC, notamment le White Book, la clause 1.07 prévoit que les droits restent à l’architecte/ingénieur sauf disposition contraire (cf plus bas).
Toutefois, de nombreux contrats d’ingénierie prévoient un droit d’utilisation étendu au maître d’ouvrage, y compris pour d’éventuelles modifications et extensions du projet, ce qui peut réduire la protection effective des concepteurs.
Encadrement contractuel et négociation des droits
Dans un contexte international, il est essentiel pour les architectes et ingénieurs de négocier dès la phase précontractuelle l’étendue des droits concédés. Il convient d’intégrer des clauses détaillées sur :
- Le périmètre de la cession de droits (exclusivité, durée, territoire) en conformité avec les exigences du Civil Law ;
- La possibilité de réutilisation et d’adaptation des documents par le client, en tenant compte de la souplesse du Common Law ;
- La mention explicite de la propriété intellectuelle dans les contrats d’exécution, en s’inspirant des standards FIDIC.
Reproduction de la clause 1.7 du FIDIC White Book
“All Intellectual Property held in any medium, whether electronic or otherwise, created by the Consultant during the performance of the Services (Foreground Intellectual Property) shall be vested in the Consultant. The Consultant shall grant to the Client a royalty-free worldwide licence to use and copy the Foreground Intellectual Property for any purpose in connection with the Project.
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In the event that the Client is in default of payment of any amounts due under the Agreement then the Consultant may upon seven (7) days’ Notice revoke any licence granted therein.”